id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.544 No Rôle: A. 182724/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 544 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-02 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 544 du 11 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 544 du 11 mai 2007 A. 182.724 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision d’irrecevabilité du recours, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 19 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par un courrier du 31 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.724 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours déclare irrecevable pour tardiveté, le recours introduit le 5 octobre 2006 contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoyée par pli recommandé le 6 septembre 2006; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation er de l’article 1 , A, 2), de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 18 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, des articles 47/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il considère en substance que la Commission permanente ne pouvait faire prévaloir les dispositions d’ordre public relatives aux délais sur l’intérêt supérieur primordial de l’enfant visé par la directive 2003/9/CE précitée, qu’il ne peut pâtir des défaillances de son tuteur et qu’au moins une protection subsidiaire devait lui être accordée vu ses craintes fondées de persécution; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’ “article 47/2” en sorte qu’à cet égard, le moyen manque également manifestement en droit; que, par ailleurs, l’article 18 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, qui au demeurant a été transposé dans la législation belge, n’est pas susceptible d’effet direct; que cette disposition ne crée d’obligations qu’à charge des Etats parties et qu’elle n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin; qu’enfin, l’article 1er, A, 2), de la Convention relative au statut des réfugiés, précitée, a pour seul objet de définir le terme “réfugié” au sens de la Convention, de sorte qu’il ne peut constituer, à lui seul, un fondement utile à un moyen de cassation; Considérant qu’il en résulte que le requérant reste en défaut d’indiquer les dispositions légales adéquates que la juridiction administrative aurait, en l’espèce, violées, en déclarant le recours irrecevable; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme - 182.724 - 2/3 juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; Considérant que le recours ayant été déclaré irrecevable, la Commission permanente n’a pas été régulièrement saisie et n’avait dès lors pas à se prononcer sur l’octroi du statut de protection subsidiaire; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. C. DEBROUX. - 182.724 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.544 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.