id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.546 No Rôle: A. 182897/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 546 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 546 du 11 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 546 du 11 mai 2007 A. 182.897 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de rejet, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 6 mars 2007 et notifiée le 28 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu la décision objet du recours rejette la requête introduite auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés contre la décision prise par - 182.897 - 1/3 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le requérant n’étant ni présent, ni représenté à l’audience du 6 mars 2007; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris "de l’excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de bonne administration, du principe général selon lequel les droits de la défense doivent être respectés, du principe général d'équitable procédure"; qu'il fait valoir que la décision n'est pas adéquatement motivée dès lors que son absence à l'audience a été causée par une négligence de son avocat; Considérant que l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et les principes de bonne administration visés au moyen ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, tel ceux invoqués par le requérant; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée, souverainement par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; qu'à ces égards, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique qui met en cause la motivation de la décision attaquée reste en défaut d’indiquer quelles sont les dispositions adéquates applicables à cet égard qui auraient été méconnues en l’espèce par la Commission permanente; qu’en tout état de cause, il n’appartient ni à la - 182.897 - 2/3 Commission permanente de recours des réfugiés ni au Conseil d’Etat de s’immiscer dans les relations entre les requérants et leurs avocats; Considérant qu'il résulte du dossier que le requérant a été valablement convoqué en son domicile élu pour comparaître à l'audience du 6 mars 2007; que ses droits de la défense ne sauraient en conséquence avoir été violées; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. C. DEBROUX. - 182.897 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.