id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.547 No Rôle: A. 182786/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 547 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 547 du 11 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 547 du 11 mai 2007 A. 182.786 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 Bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 3 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.786 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le premier moyen de la requête, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, reproduit des arguments déjà développés devant la juridiction d'instance, spécialement quant à l'absence d'audition de la requérante par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et quant à l'impossibilité d'obtenir des éléments de preuve probants corroborant son récit; que pour le reste, le moyen fait valoir «qu'étant donné que la Commission permanente de recours des réfugiés n'est plus nantie des larges pouvoirs d'investigation, il est dès lors impossible pour la Commission d'investiguer sur les éléments contestés par le Commissaire général, notamment l'identité, la nationalité et les allégations de la requérante» et que «ce vice suscité par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne saurait être comblé par la Commission permanente de recours ...»; Considérant que la Commission permanente, exerçant conformément à l'article 235, § ler, de la nouvelle loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, les compétences dévolues par ladite loi au futur Conseil du Contentieux des étrangers, jouit d'une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie que la Commission soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu'elle se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige; qu'il s'ensuit que la requérante, par le biais de sa requête introductive d'instance et de sa demande de poursuite de la procédure ainsi qu'à l'audience de la Commission, a reçu l'opportunité d'y développer les arguments de son choix et que ceux-ci, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision attaquée, ont bien été examinés par la Commission, spécialement en ce qui concerne son identité et la pertinence de ses allégations; Considérant que le second moyen invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, en ce que la partie adverse a refusé d'accorder la protection subsidiaire à la requérante; alors que si elle devait retourner au XXXXX, elle devrait - 182.786 - 2/3 alors partir avec son enfant, qui a été reconnu par son auteur ayant un droit de séjour en Belgique; Considérant, d’une part, que la décision attaquée de la Commission permanente de recours des réfugiés n’ordonne pas à la partie requérante de retourner dans son pays; que la Commission permanente n'est en effet compétente que pour reconnaître ou non, à celui qui la revendique, la qualité de réfugié et n'a donc pas à se prononcer, dès lors qu'elle ne reconnaît pas cette qualité, sur l'éventualité d'un risque de traitement inhumain ou dégradant fondé sur la situation générale dans le pays fui ou sur la situation personnelle de la requérante; que la Commission permanente, à l'occasion de l'examen d'une demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur une éventuelle violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde; qu'en outre, le simple fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas fondés; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze mai deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, - 182.786 - 3/3 V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 182.786 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.