id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.551 No Rôle: A. 182727/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 551 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-02 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 551 du 11 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 551 du 11 mai 2007 A. 182.727 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZIA NGONGO, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 mars 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 24 janvier 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 31 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.727 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’en tant que le moyen unique fait valoir que l’examen du recours ne pouvait être effectué par un juge unique alors que, vu les explications fournies et les pièces du dossier, le dossier aurait dû être renvoyé devant une chambre à trois juges, il est manifestement irrecevable; qu’en effet, l’article 57/12, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 16 mars 2005, dispose que “le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui” et que “lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie”; qu’est manifestement irrecevable le moyen qui invoque la violation du texte original d’une disposition légale alors que c’est le texte modifié de la disposition qui s’applique et que la modification législative influence manifestement le bien-fondé du moyen; qu’à supposer que le requérant fait référence au texte tel que modifié par la loi du 16 mars 2005, il est manifestement en défaut d’indiquer en quoi son recours aurait suscité des questions de principe; Considérant qu’en tant que le moyen reproche à la Commission permanente de fonder sa décision sur des imprécisions et contradictions relevées dans le récit du requérant qui sont soit inexistantes, soit mineures, le moyen manque manifestement en fait, la décision attaquée n’étant pas fondée sur de telles contradictions ou incohérences, mais sur l’absence d’actualité de la crainte dans le chef du requérant; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 182.727 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.727 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.