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Ordonnance de cassation 553 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.553 No Rôle: A. 182721/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 553 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 553 du 11 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 553 du 11 mai 2007 A. 182.721 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision d’irrecevabilité du recours, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 30 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.721 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours déclare irrecevable pour tardiveté, le recours introduit le 23 février 2007 contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoyée par pli recommandé le 24 janvier 2007; Considérant que les premières considérations contenues dans la requête sous le titre “moyens d’annulation de l’acte attaqué” sont manifestement irrecevables, le requérant se bornant à invoquer à son profit une certaine jurisprudence du Conseil, au demeurant relative à un principe applicable à l’administration active mais non à une juridiction administrative, sans indiquer les dispositions légales que la juridiction de fond aurait, à cet égard, méconnues; Considérant que le deuxième moyen pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut manifestement pas être accueilli, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux jugements des contestations sur des droits et obligations de caractère civil et de toute accusation en matière pénale; qu'une contestation relative à une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié n'y est pas soumise; Considérant que le requérant invoque un troisième moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’il fait valoir que la décision attaquée n’est pas motivée “relativement à la nécessité ou pas, de requérir du médecin traitant un certificat médical plus détaillé et circonstancié, ni relativement à l’importance de fournir ou non la preuve matérielle ayant empêché le requérant de se présenter à l’audience au jour fixé par la partie adverse (sic), ni relativement au choix d’un requérant non médecin, affaibli par la maladie et ayant suivi le conseil de son docteur”; Considérant que le juge du fond apprécie en fait et, partant, souverainement le cas de force majeure allégué par un requérant pour justifier l’introduction tardive du recours pour autant qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de force majeure; qu’en l’espèce, la Commission permanente a pu légalement déduire des circonstances qu’elle détaille dans la décision, que le requérant ne justifie pas d’un “empêchement insurmontable à l’introduction de son recours dans le délai légal”; qu’exiger de la Commission permanente davantage de précisions sur des points qui, au demeurant, n’ont pas été abordés en termes de requête d’appel, reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requiert pas l’article 149 de la Constitution; - 182.721 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.721 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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