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Ordonnance de cassation 565 - Commission permanente de recours des réfugiés - 14/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.565 No Rôle: A. 182797/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 565 - Commission permanente de recours des réfugiés - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 565 du 14 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 565 du 14 mai 2007 A. 182.797 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 Bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 30 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.797 - 1/4 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que dans un premier moyen de sa requête, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la requérante reproduit son argument déjà développé devant la juridiction d'instance, selon lequel elle n'a pas été entendue au fond par le Commissaire général alors que ce dernier avait lui- même décidé qu'un examen ultérieur était nécessaire; qu'elle souligne que ce vice n'a pu être couvert par la Commission permanente de recours, celle-ci ne disposant pas des mêmes larges pouvoirs d'investigation et ne disposant d'aucun moyen pour vérifier les éléments litigieux, comme en l'espèce l'identité et la nationalité de la requérante ainsi que l'ensemble de ses allégations; Considérant que la Commission permanente, exerçant conformément à l'article 235, § ler, de la nouvelle loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, les compétences dévolues par ladite loi au futur Conseil du Contentieux des étrangers, jouit d'une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie que la Commission soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu'elle se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige; qu'il s'ensuit que la requérante, par le biais de sa requête introductive d'instance et dans sa demande de poursuite de la procédure ainsi qu'à l'audience de la Commission, a reçu l'opportunité d'y développer les arguments de son choix et que ceux-ci, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision attaquée, ont bien été examinés par la Commission, spécialement en ce qui concerne l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir la nationalité, l'identité ou la véracité des faits relatés par la requérante; Considérant que le second moyen de la requête invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l'article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, en ce que la partie adverse a refusé d'accorder la protection subsidiaire à la requérante; qu'elle fait valoir que son éloignement vers le Congo la forcera à partir avec ses enfants, reconnus par leur père belge, que cette situation l'expose à une atteinte morale, physique et psychologique - 182.797 - 2/4 grave, telle que sanctionnée à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers, et qu'une telle ingérence dans sa vie privée ne trouve aucune justification raisonnable; Considérant, d’une part, que la décision attaquée de la Commission permanente de recours des réfugiés n’ordonne pas à la partie requérante de retourner dans son pays d'origine; que la Commission permanente n'est en effet compétente que pour reconnaître ou non, à celui qui la revendique, la qualité de réfugié et n'a donc pas à se prononcer, dès lors qu'elle ne reconnaît pas cette qualité, sur l'éventualité d'un risque de traitement inhumain ou dégradant fondé sur la situation générale dans le pays fui ou sur la situation personnelle de la requérante; que la Commission permanente, à l'occasion de l'examen d'une demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur une éventuelle violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde; qu'en outre, le simple fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'enfin, «l'atteinte morale, physique et psychologique grave» invoquée par la requérante ne se confond pas avec «les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine», envisagés par l'article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 pour l'octroi du statut de protection subsidiaire; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas fondés; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 182.797 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze mai deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 182.797 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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