id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.567 No Rôle: A. 182966/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 567 - Commission permanente de recours des réfugiés - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-23 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 567 du 14 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 567 du 14 mai 2007 A. 182.966 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. M. MANESSE, avocat, Galerie de la Porte de Namur 23 Bte 2 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 21 mars 2007 et notifiée par un courrier du 30 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.966 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 57/22, 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu’en une première branche, il conteste le caractère mensonger de ses déclarations quant à la possession d’un passeport et d’un visa et quant aux raisons de sa venue en Europe; que dans la seconde branche, il conteste les contradictions relevées dans la décision attaquée et estime que c’est à tort que la Commission permanente considère ses déclarations comme manquant de crédibilité; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’en l’espèce, le dossier établit que la Commission permanente a manifestement pu, sur la base des informations recueillies auprès des autorités françaises qui y figurent, adopter le motif de la décision dont appel qui reproche au requérant d’avoir tenté de tromper les autorités belges sur les causes réelles de son départ en Europe, dès lors qu’il a obtenu un visa d’études à une date où il prétend par ailleurs avoir été “attaché à un arbre” pendant près d’un mois; qu’elle a pu légalement justifier la décision de refus attaquée sur cette base; que la seconde branche du moyen de cassation qui ne concerne que certains des autres motifs de la décision attaquée, alors que celle-ci demeure légalement justifiée par le motif précité, ne saurait entraîner la cassation; qu’elle est dès lors dénuée d’intérêt et partant, manifestement irrecevable; Considérant pour le surplus que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée souverainement par la Commission permanente de - 182.966 - 2/3 recours des réfugiés, juge du fond; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.966 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.567 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.