← België

Ordonnance de cassation 585 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.585 No Rôle: A. 182831/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 585 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 585 du 15 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 585 du 15 mai 2007 A. 182.831 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-B. LEVAUX, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007, et qui lui a été notifiée par un courrier du 30 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.831 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 39/2, 39/76, 57/6 et 57/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir en substance que la décision dont appel a été prise par une autorité incompétente, soit par un Commissaire adjoint au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sans que l’empêchement du Commissaire général soit même allégué, en sorte que le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, moyen d’ordre public, aurait dû être soulevé d’office par la Commission permanente qui aurait dû nécessairement constater que la décision dont appel était entachée d’une irrégularité substantielle non réparable par la juridiction administrative et en conséquence, l’annuler en application de l’article 39/76 précité; Considérant que l’application de l’article 39/2, § 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ou plus exactement, en l’espèce, l’application de l’article 235, § 2, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux, ne dépend pas de la volonté des parties, le requérant n’ayant d’ailleurs pas soulevé le moyen devant la juridiction d’appel, mais d’une décision à prendre par le juge saisi conformément à l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980; que l’illégalité de l’acte attaqué devant la Commission permanente de recours des réfugiés, même si elle résulte de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ne constitue pas une irrégularité substantielle “qui ne saurait être réparée par la Commission permanente de recours des réfugiés”; que le requérant ne prétend notamment pas que la Commission permanente était elle-même incompétente pour connaître de l’appel porté devant elle; que même si l’acte administratif dont appel est entaché de l’illégalité dénoncée par le requérant, le moyen est manifestement irrecevable, à défaut d’intérêt, dès lors qu’en vertu de l'effet dévolutif du recours, la Commission permanente de recours des réfugiés, en sa qualité de juge de plein contentieux, a été saisie de l’ensemble de l’affaire et a pu personnellement se prononcer sur la qualité de réfugié du candidat réfugié; que la décision juridictionnelle de la Commission permanente, qui contient une motivation propre, s’est substituée à l’acte attaqué devant elle et a couvert les vices éventuels des procédures administratives antérieures; - 182.831 - 2/4 Considérant qu’un second moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait, de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution; que la requérante conteste les contradictions retenues, les met essentiellement sur le compte des durée et nature différentes des auditions menées à l’Office des étrangers et au commissariat général, ou sur le compte du délai écoulé, et reproche à la Commission permanente de ne pas indiquer la base légale qui justifierait le refus de sa demande d’asile sur la base d’un manque de crédibilité dans l’établissement des faits fondant sa demande; Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers vise les décisions rendues en matière de recevabilité des demandes d’asile alors que la décision attaquée a été rendue au terme d’un examen au fond de la demande de la requérante; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée souverainement par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; que la requérante n’est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant le Conseil d’Etat, l’argument, étranger à l’ordre public, tiré de la différence de nature et de durée des auditions menées à l’Office des étrangers et au commissariat général pour expliquer les contradictions relevées, alors qu’il lui était loisible de le faire devant la juridiction d’instance; qu’elle n’a manifestement pas intérêt à prétendre qu’à la lecture des procès- verbaux d’audition respectifs, une des contradictions ne serait pas prouvée dès lors que la décision attaquée resterait légalement justifiée par les autres motifs; qu’à propos des autres motifs de la décision attaquée, en effet, la requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et de la crainte allégués à l’appui de sa demande, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; qu’enfin, l’avant-dernier considérant de la décision attaquée indique expressément que la cause de la requérante - 182.831 - 3/4 a été examinée au regard de “l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève”; que le second moyen ne peut manifestement pas conduire à la cassation de la décision attaquée; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.831 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.