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Ordonnance de cassation 586 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.586 No Rôle: A. 182971/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 586 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Ordonnance de cassation no 586 du 15 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 586 du 15 mai 2007 A. 182.971 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 27 mars 2007 et notifiée le 2 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.971- 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’il reproche à la Commission permanente de se limiter à reproduire aveuglément l’argumentation de la décision dont appel et de lui refuser la qualité de réfugié en estimant que son récit manque de crédibilité, alors que ses déclarations ont toujours été convergentes, que les reproches lui adressés sont mesquins, qu’il a critiqué le rapport d’audition de l’Office des étrangers qui ne lui a pas été relu - argument auquel la Commission permanente n’a pas répondu -, et considère que la Commission permanente mentionne à tort le fait qu’un des arguments de la requête constitue une troisième version des faits; qu’il ajoute que le Commissaire général lui adresse des griefs fantaisistes lorsqu’il lui est reproché de n’avoir pas fait de recherches à propos de son homonyme et conteste l’appréciation faite des circonstances de son évasion; qu’il répète que les événements qu’il a vécus indiquent qu’il craint avec raison des persécutions en cas de retour en son pays d’origine; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; qu’en l’espèce, outre l’adoption de certains motifs de l’acte dont appel, la décision attaquée contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction administrative considère que le requérant “n’établit pas de manière crédible qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève”; que la Commission permanente répond adéquatement et suffisamment à l’argument réfutant l’exactitude de la consignation des propos tenus à l’Office des étrangers, en constatant que “le requérant [a] formellement approuvé la teneur du compte-rendu de cette audition en le signant pour accord et sans réserve”; qu’elle a correctement apprécié que la requête d’appel comportait une troisième version - 182.971- 2/3 d’un même fait, le dossier établissant que la première version fait état de nouvelles entendues le matin à la radio, et la deuxième, d’une rumeur entendue à l’école, tandis qu’en termes de requête d’appel, le requérant a fait état d’une nouvelle apprise “à la radio [...] à l’école”; que la Commission permanente n’a pas fait sien le motif retenu par le Commissaire général qui reprochait au requérant de n’avoir pas fait de recherches à propos de son homonyme; que, pour le surplus, le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et de la crainte alléguée à l’appui de sa demande, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.971- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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