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Ordonnance de cassation 588 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.588 No Rôle: A. 182904/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 588 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Ordonnance de cassation no 588 du 15 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 588 du 15 mai 2007 A. 182.904 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A.-S. ROGGHE, avocat, rue de la Citadelle 171 7712 Herseaux, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 avril 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 29 mars 2007, et qui lui a été notifiée le 2 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.904- 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’articles 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, dans lequel il considère, en une première branche, que les contradictions relevées dans la décision attaquée ne sont pas fondamentales au point d’engendrer une décision de refus alors spécialement que les explications fournies en termes de requêtes introductive et ampliative que le requérant rappelle, permettaient de les expliquer et qu’elles sont également dues à son état de souffrance psychologique; que dans une seconde branche, il considère que les événements allégués constituent bien des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et reproche à la Commission permanente de n’avoir pas répondu aux moyens développés à l’audience à propos de la protection subsidiaire; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; que l’excès ou le détournement de pouvoir ne constituent pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la première branche du moyen se borne à reproduire les arguments développés devant la juridiction d'instance, alors qu'un recours en cassation a pour objet de contrôler la légalité de la décision juridictionnelle attaquée; qu’en réalité, dans les deux branches, le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande et du caractère probant des documents déposés, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; qu’à propos de la seconde branche, le requérant reste en défaut d’indiquer les arguments auxquels la juridiction administrative n’aurait pas répondu; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être - 182.904- 2/3 accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.904- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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