id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.596 No Rôle: A. 183191/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 596 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-07 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Ordonnance de cassation no 596 du 31 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 596 du 31 mai 2007 A. 183.191 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 2 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.191 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/65 et 48/4, 39/76, § 2 et 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle fait valoir que la décision n’a pas été rendue en audience publique; qu’elle soutient, par ailleurs, que la décision attaquée fait primer l’expression de ses doutes sur des documents écrits, qu’elle fait ainsi prévaloir une impression subjective sur des documents écrits, qu’il s’agit d’une inversion de la force probante et que la justification avancée, à savoir le manque de valeur probante d’un fax et le fait que le certificat médical n’établirait pas le contexte sont sans pertinence; Considérant que le prononcé des jugements en audience publique est une obligation qui n’est applicable à une juridiction administrative que si une disposition particulière le prévoit; qu’une telle disposition fait en l’espèce défaut; que d’autre part, l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l’espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d’Etat d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le juge du fond, soit, en l’espèce, la Commission permanente de recours des réfugiés, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’exprimer, relève de son pouvoir souverain; que celle-ci peut notamment, comme en l’espèce, accorder plus de poids à ses propres constatations faites sur la base des déclarations de la requérante à l’audience et durant les étapes antérieures de la procédure, dès lors qu’elle n’en méconnaît pas les termes, qu’à des mentions figurant sur deux documents qu’elle produit et dont la Commission a valablement pu déduire que le premier n’établissait pas les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits de violence dont a été victime la mère de la requérante et que le second, parvenu sous forme de fax, n’offrait aucune - 183.191 - 2/3 garantie en matière d’authenticité; qu’enfin, en invoquant l’erreur manifeste d’appréciation la requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée et du caractère probant de ses déclarations tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d’Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un mai deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 183.191 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.