id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.603 No Rôle: A. 182898/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 603 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-07 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Ordonnance de cassation no 603 du 1 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 603 du 1er juin 2007 A. 182.898 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. JADOT, avocat, rue de Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 2 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.898 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient que “la décision attaquée n’est valablement motivée ni en fait, ni en droit”, que “dès lors que les éléments précis et cohérents développés par le requérant s’avèrent déterminants, dans la mesure où précisément ils permettent d’apprécier le fondement de sa demande, il appartenait à la Commission de répondre précisément à chacun de ces éléments afin de faire comprendre au requérant les raisons pour lesquelles sa demande était déclarée non fondée” et que “la motivation de la décision attaquée ne permet pas au requérant de savoir si tous les éléments de sa demande ont bien été pris en considération”; Considérant que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 162 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers est applicable à cette dernière juridiction et non à la Commission permanente de recours des étrangers qui a pris la décision attaquée; que pour le surplus cette décision est motivée et le requérant n’indique pas les éléments que la Commission permanente n’aurait pas pris en considération; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 182.898 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 182.898 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.