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Ordonnance de cassation 604 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.604 No Rôle: A. 183089/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 604 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-08 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Ordonnance de cassation no 604 du 1 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 604 du 1er juin 2007 A. 183.089 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 2 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.089 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de droit administratif selon lequel l’administration doit s’informer avec soin avant de prendre ses décisions; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que de même, la Commission permanente de recours des réfugiés n’étant pas une autorité administrative mais une juridiction, le principe de droit administratif selon lequel l’administration doit s’informer avec soin avant de prendre ses décisions ne lui est pas applicable; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 183.089 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 183.089 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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