← België

Ordonnance de cassation 606 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.606 No Rôle: A. 183124/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 606 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-08 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Ordonnance de cassation no 606 du 1 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 606 du 1er juin 2007 A. 183.124 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, prise le 29 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 12 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.124 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête du requérant, pour le motif que celui-ci, dûment convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience de la Commission du 16 mars 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique de «la violation de l’article 149 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable et de la violation de l'article 1, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés»; qu'il fait valoir en substance qu'il n'a jamais réceptionné les courriers de convocation à l'audience, qu'il travaille avec un horaire particulier et qu'il n'est pas chez lui lorsque le facteur passe, que son immeuble ne dispose que d'une boîte aux lettres commune qui n'est pas fermée, qu'il est curieux de conclure qu'à deux reprises il aurait négligé d'aller récupérer à la poste un envoi recommandé en provenance de la Commission permanente, et que celle-ci aurait dû s'interroger sur les motifs de sa non- présentation ou de sa non-représentation; Considérant que l'article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers prévoit que la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience; qu'il ressort du dossier communiqué au Conseil d'Etat que la Commission a fait en l'espèce une exacte application de cette disposition: que les bordereaux des deux recommandés avec accusé de réception adressés au requérant le 2 et le 16 mars 2007 ainsi que le feuillet «statut de vos envois» indiquent qu'en l'absence du destinataire, les lettres sont restées deux semaines en instance au bureau de poste avant d'être retournées à l'expéditeur; qu'à l’évidence, les circonstances invoquées dans la requête ne constituent pas un cas de force majeure, seule hypothèse dans laquelle la présomption établie par la disposition précitée de l'article 39/59 pourrait être renversée; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 183.124 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier juin deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 183.124 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.606 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.