id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.607 No Rôle: A. 183097/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 607 - Commission permanente de recours des réfugiés - 04/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-07 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Ordonnance de cassation no 607 du 4 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 607 du 4 juin 2007 A. 183.097 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MOMA KAZIMBWA KALUMBA, avocat, avenue de Broqueville 277 bte 9 1200 Bruxelles. contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 21 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 3 avril suivant; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et du moyen contenus dans la requête; - 183.097 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête du requérant, pour le motif que celui-ci, dûment convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience de la Commission permanente du 21 mars 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l'article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu'il fait valoir qu'il a répondu au courrier recommandé de la partie adverse du 18 décembre 2006 qu'il comptait poursuivre la procédure, qu'il a ensuite reçu notification de la décision du 21 mars 2007 qui relève que le requérant dûment convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience, et qu'interrogé par le conseil du requérant le 6 avril 2007, un préposé de la partie adverse l'aurait informé que le recommandé postal contenant la convocation était revenu le 8 mars 2007 avec la mention: «ne reçoit plus le courrier à l'adresse indiquée»; que le requérant en déduit que la décision attaquée n'est pas motivée et viole le prescrit légal de l'article 39/59 précité; Considérant que l'article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, prévoit que la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience; qu'il ressort du dossier communiqué au Conseil d'Etat que la Commission a fait en l'espèce une exacte application de cette disposition: qu'à l’évidence, le moyen de la requête n'invoque aucune circonstance qui constituerait un cas de force majeure, seule hypothèse dans laquelle la présomption établie par la disposition précitée de l'article 39/59 pourrait être renversée; qu'il appartient au candidat réfugié d’être attentif et de faire toute diligence pour donner suite aux courriers qu’il reçoit dans le cadre de la procédure, le cas échéant en élisant un domicile qui présente toutes les garanties quant au bon acheminement du courrier; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 183.097 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre juin deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 183.097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.