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Ordonnance de cassation 609 - Office des étrangers - 05/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.609 No Rôle: A. 182941/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 609 - Office des étrangers - 05/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-07 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Ordonnance de cassation no 609 du 5 juin 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 609 du 5 juin 2007 A. 182.941 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. AMICI, avocat, rue des Fuchsias 50 bte 10 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 3 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.941 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, contenue dans les articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation (formelle) des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 52, § 3, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut non plus être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; qu’enfin, l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui concerne la recevabilité des demandes d’asile, n’est pas applicable en l’espèce puisque la demande d’asile du requérant a été examinée au fond; Considérant que le requérant prend un second moyen d’une erreur objective dans la relation des faits retenus par la partie adverse; qu’il soutient que “les parties adverses se basent sur des points accessoires sans intérêts en considérant de nouveau qu’il s’agit de contradictions”, en ce qu’elles “pensent qu’il est invraisemblable qu’une personne rencontrée par le requérant pour la première fois le jour de sa fuite, à XXXXX, ait financé son voyage en avion de XXXXX à XXXXX, sous une identité d’emprunt sans aucune contrepartie”; - 182.941 - 2/3 Considérant que contrairement à ce que fait valoir le requérant le moyen ne vise pas à amener le Conseil d’Etat à sanctionner une erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la Commission permanente, celle-ci ayant pris cet élément en considération, mais à en obtenir une nouvelle appréciation, ce qui ne se peut, dès lors que le Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, ne connaît pas du fond des affaires; Considérant que les moyens ne sont manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 182.941 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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