← België

Ordonnance de cassation 611 - Office des étrangers - 05/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.611 No Rôle: A. 182830/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 611 - Office des étrangers - 05/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Ordonnance de cassation no 611 du 5 juin 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 611 du 5 juin 2007 A. 182.830 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 13 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 27 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.830 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 “sur les étrangers”, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation de la violation du principe général de devoir de minutie et du respect du contradictoire et des droits de la défense; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est, comme en l’espèce, présente, cet article est respecté; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; que le moyen tend d’ailleurs manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée en cas de retour dans son pays telle qu’elle a été appréciée de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, ne connaît pas du fond des affaires; quant au respect du contradictoire et des droits de la défense, force est de constater que le procès-verbal de l’audience du 13 février 2007 indique que le requérant a été entendu “en ses observations personnellement”; qu’enfin, en ce qui concerne la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquée dans le corps du moyen, le fait, pour un juge, de ne pas reconnaître à un étranger la qualité de réfugié ou de na pas lui accorder la protection subsidiaire ne saurait, en soi, constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 182.830 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 182.830 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.