id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.613 No Rôle: A. 183043/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 613 - Office des étrangers - 05/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-12 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Ordonnance de cassation no 613 du 5 juin 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 613 du 5 juin 2007 A. 183.043 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue W. Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 4 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 24 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.043 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 8 de “l’AR du 21.12.2006” et de “l’article 39 18 de la loi du 15.09.2006 réformant la Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers”; qu’il fait valoir que la décision refuse de prendre en considération la composition de famille en langue XXXXX, alors que cette pièce est déposée par une partie qui n’est pas soumise à la loi sur l’emploi des langues et que la dite pièce n’est pas une pièce de procédure et que, d’autre part, le requérant est assisté à l’audience par un traducteur qui peut être sollicité par le président en vue de la traduction, serait-ce verbalement du dit document, lequel établit clairement l’identité du requérant, et confirme son assertion selon laquelle son frère a été exécuté; Considérant que le moyen tend à ce que le Conseil d’Etat substitue son appréciation à celle, souveraine, de la Commission permanente de prendre en considération des pièces qui ne sont pas accompagnées d’une traduction certifiée conforme, conformément à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 149 de la Constitution”; qu’il soutient que “la décision, pas plus que l’information dont il est fait référence ne précisent pas quand ont eu lieu lesdits affrontements, et ne permet donc nullement d’affirmer que le requérant était présent sur le territoire à ce moment”; Considérant que ni dans sa requête introductive d’instance devant la Commission permanente de recours des réfugiés, ni dans sa demande de poursuite de la procédure, le requérant n’a prétendu qu’il aurait pu ne pas être “présent sur le territoire à ce moment”; qu’en invoquant cette possibilité pour la première fois devant le juge de la cassation administrative, le moyen n’est manifestement pas recevable; - 183.043 - 2/3 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il affirme que conformément aux informations et à la commune renommée, il court un risque en cas de retour au pays, en raison de son origine XXXXX, de son départ illégal de la XXXXX et de la présomption à sa charge de ce qu’il aurait dénigré le gouvernement et l’Etat XXXXX, par sa demande d’asile, conformément aux articles du nouveau code pénal XXXXX; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de la Commission quant à la situation dans le pays d’origine des candidats réfugiés; Considérant que les moyens ne sont manifestement pas fondés; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 183.043 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.613 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.