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Ordonnance de cassation 614 - Office des étrangers - 05/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.614 No Rôle: A. 183061/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 614 - Office des étrangers - 05/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-08 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Ordonnance de cassation no 614 du 5 juin 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 614 du 5 juin 2007 A. 183.061 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. DOCQUIR, avocat, rue du Méridien 6/1 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 3 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.061 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 39-65 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers combiné avec les principes généraux de droit administratif tels que bonne administration, précaution et fair-play”; qu’il soutient qu’ “il n’a pas été tenu compte en son entièreté des arguments évoqués par l’intéressé”, qu’interpréter les faits d’un dossier administratif sans tenir compte adéquatement des éléments soulevés par l’intéressé et son conseil dans les actes d’instance permet d’invoquer une violation des droits devant aboutir à une cassation administrative et que le guide des procédures en matière d’asile rappelle que des inexactitudes avancées par le requérant ne peuvent fonder in se un refus d’asile; qu’il fait d’autre part valoir que l’élément relatif à la protection subsidiaire et celui relatif aux éléments nouveaux soulevés devant la CPRR n’ont pas été examinés avec le sérieux requis de la part d’une juridiction d’appel; Considérant que les principes généraux de droit administratif cités dans le moyen ne sont pas applicables à la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; que le requérant n’indique pas concrètement, dans son recours, les éléments que lui-même et son conseil auraient soulevés dans les actes d’instance et dont la Commission permanente n’aurait pas tenu compte; que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié constitue un recueil de recommandations, non de textes de portée obligatoire dans l'ordre juridique belge; que son invocation manque en droit; qu’il n’appartient enfin pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de la Commission quant à la situation dans le pays d’origine des candidats réfugiés; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 183.061 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 183.061 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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