id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.615 No Rôle: A. 183188/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 615 - Office des étrangers - 05/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-08 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Ordonnance de cassation no 615 du 5 juin 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 615 du 5 juin 2007 A. 183.188 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambertmont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 26 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 2 mai suivant; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.188 - 1/4 Vu l'exposé des faits et du moyen contenu dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié ainsi que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le moyen unique de la requête invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 39/65, 48/2, 48/3, 48/4 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant qu'en tant qu'il reproche à l'acte attaqué de «ne démontrer nullement les prétendues divergences relevées dans le récit du requérant, ni le caractère lacunaire ou erroné de ses affirmations quant à son engagement politique», le moyen tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et des déclarations du requérant tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administra- tive; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administra- tive; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation souveraine de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convain- cants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; Considérant qu'en tant qu'il fait grief à l'acte attaqué de «ne démontrer nullement en quoi les reproches formulés par le Commissaire général pour refuser au requérant la qualité de réfugié, seraient pertinents», le moyen reproduit pour l'essentiel les arguments déjà développés par le requérant devant la juridiction d'instance, tant dans sa requête introductive que dans sa demande de poursuite de la procédure et spéciale- ment quant à la contestation des huit motifs retenus par le Commissaire général aux réfugiés pour rejeter la demande d'asile; que ces arguments ont bien été pris en compte par la Commission permanente; qu'en relatant les déclarations faites par le requérant à l'Office des étrangers, au Commissariat général et devant elle-même, la Commission a motivé sa décision en indiquant les circonstances de la cause; que par ailleurs la Commission a pu, sans violer son obligation de motivation, estimer, pour les raisons qu'elle détaille, que «les divergences relevées dans le récit du requérant ainsi que le caractère lacunaire voire erroné de ses affirmations relatives à son engagement - 183.188 - 2/4 politique, se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif, que ces reproches sont pertinents (...), et que la partie requérante ne fournit aucune explication satisfaisante sur ces points litigieux»; Considérant enfin, en ce qui concerne la demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, que la décision attaquée de la Commission permanente de recours des réfugiés contient une motivation propre et indique les raisons pour lesquelles la Commission a estimé ne pas pouvoir octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire; que le requérant reste en défaut de préciser les éléments que la juridiction administrative n’aurait pas rencontrés, se bornant à faire valoir que «le candidat réfugié politique peut invoquer les mêmes faits tant sous l'angle du champ d'application de la Convention de Genève que sous l'angle de l'application de l'article 48/4 de la loi, dès lors qu'il existerait un sérieux motif d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine»; que la Commission a dès lors pu, sans violer les dispositions visées au moyen, conclure que «l’absence de crédibilité constatée dans le chef du requérant empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits»; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.188 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 183.188 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.615 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.