id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.616 No Rôle: A. 183184/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 616 - Office des étrangers - 05/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-08 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Ordonnance de cassation no 616 du 5 juin 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 616 du 5 juin 2007 A. 183.184 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, Quai de la Dérivation 53/52 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 4 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 11 avril suivant; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.184 - 1/4 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié ainsi que le statut de protection subsidiaire; Considérant que les moyens de la requête sont pris de la violation de «l'exigence de motivations prévue par l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 et par la même occasion de l'article 149 de la Constitution au regard de la Convention de Genève et l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980», ainsi que du «défaut de motivation de la Commission permanente de recours aux réfugiés dans le cadre du statut de la protection subsidiaire telle que prévue par l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980»; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; qu’en l’espèce, outre l’adoption de certains motifs de l’acte dont appel, la décision attaquée contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction administrative constate que «les contradictions (qu'elle détaille) se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif, que ces contradictions sont pertinentes en ce qu'elles portent sur des faits de persécutions alléguées qui constituent directement le coeur du récit du requérant et empêchent dès lors d'y prêter foi»; que la Commission permanente relève encore que plusieurs omissions ou méconnaissances «sont établies et jettent le doute sur la réalité de l'engagement politique (du requérant)» et que «cette ignorance du requérant concernant des aspects élémentaires de son engagement politique est particulièrement incompréhensible compte tenu des activités de propagande et de sensibilisation qu'il dit avoir exercées»; que, pour le surplus, le requérant reproduit les arguments déjà développés devant la juridiction d'instance, tant dans sa requête introductive que dans sa demande de poursuite de la procédure, et tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et des craintes alléguées à l’appui de sa demande d'asile, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation - 183.184 - 2/4 administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; Considérant enfin, en ce qui concerne la demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, que la décision attaquée de la Commission permanente de recours des réfugiés contient une motivation propre et indique la raison pour laquelle la Commission a estimé ne pas pouvoir octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire; que le requérant reste en défaut de préciser les éléments que la juridiction administrative n’aurait pas rencontrés, se bornant à rappeler les faits déjà évoqués à la base de sa demande d'asile -sa mise en détention à trois reprises avec des tortures qu'il aurait subies et sa qualité de membre du parti DEHAP-; que la Commission a dès lors pu, sans violer les dispositions visées au moyen, conclure que «l’absence de crédibilité constatée dans le chef du requérant empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits»; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas fondés; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.184 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 183.184 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.616 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.