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Ordonnance de cassation 639 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.639 No Rôle: A. 183047/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 639 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-12 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Ordonnance de cassation no 639 du 6 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 639 du 6 juin 2007 A. 183.047 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ph. BURNET, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 7 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 23 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.047 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir que la Commission permanente de recours des réfugiés manque à son devoir de motivation en ne prenant pas compte du contenu même des trois attestations de l’UFC qu’il a déposées, en n’expliquant pas pourquoi les attestations “ne suffisent pas en soi à rétablir la crédibilité du récit” et en ne motivant pas pourquoi la visite des forces de l’ordre à son domicile le 27 août 2003 et la proposition de l’officier suffisent à remettre en cause son récit; qu’il soutient également que nulle part dans le dossier administratif et plus particulièrement dans le rapport d’audition à l’Office des étrangers on trouve une affirmation du requérant comme quoi son frère avait dû fuir pour ne pas se faire arrêter; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; que pour le surplus, la Commission permanente de recours des réfugiés a pris en considération les trois attestations de l’UFC déposées par le requérant; que la décision attaquée contient par ailleurs une motivation et qu’elle indique clairement les raisons propres de la Commission permanente pour lesquelles celle-ci a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ne pas pouvoir reconnaître au requérant la qualité de réfugié et ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire; qu’exiger de la Commission permanente davantage de précisions en ce qui concerne la motivation de la décision attaquée reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision, ce qu’aucune disposition ne lui impose; qu’en ce qu’il tend, par le biais d’une critique en fait des éléments retenus par la juridiction administrative, à ce que le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, substitue sa propre appréciation des faits, de la crainte alléguée du demandeur d’asile et de la crédibilité de son récit, à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en qualité de juge de plein contentieux, le moyen ne - 183.047 - 2/3 peut être accueilli; qu’en effet, une telle appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond; qu’enfin et contrairement à ce que fait valoir le requérant le rapport d’audition à l’Office des étrangers indique bien (p. 17) : “Mon frère avait dû également fuir pour ne pas se faire arrêter”; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six juin deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 183.047 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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