id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.65 No Rôle: A. 179624/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 65 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Ordonnance de cassation no 65 du 11 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 65 du 11 janvier 2007 A. 179.624 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me BOKORO, avocat, rue Omer Lepreux 6 bte 10, 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 2 juin 2006; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 179.624 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée après un examen au fond de sa demande d'asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle reproche à la Commission permanente de recours des réfugiés d’avoir statué en l’absence du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que le moyen ne peut manifestement pas conduire à la cassation de la décision attaquée; Considérant que la requérante conteste l’appréciation portée par la Commission précitée sur les circonstances de la cause; Considérant qu’outre le fait que cette contestation est étrangère au moyen soulevé, lorsque le Conseil d’Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n’est pas compétent pour examiner une telle contestation; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, - 179.624 - 2/3 Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 179.624 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.65 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.