id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.66 No Rôle: A. 179629/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 66 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-19 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Ordonnance de cassation no 66 du 11 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 66 du 11 janvier 2007 A. 179.629 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. NIZEYIMANA, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 8 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 23 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.629 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; qu'outre l'incompétence, le non-respect des procédures et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l'erreur de droit ou le détournement de pouvoir, il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; Considérant que l'examen du dossier de la procédure, spécialement les attendus de la décision objet du recours, montre que la Commission permanente de recours des réfugiés a pu, sans méconnaître les articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en déduire que les déclarations de la requérante n'emportaient pas sa conviction; que pour le surplus, en ce qu'il invite le Conseil d'Etat, saisi en matière de cassation administrative, à porter des appréciations de fait sur les éléments retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés, le moyen n'est pas recevable; Considérant en outre que la requérante n'avait pas, dans sa requête, sollicité l'octroi de la protection subsidiaire et n'a avancé aucun argument en ce sens à l'audience, ce que l'auteur de la décision attaquée a dûment constaté; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 179.629 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 179.629 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.66 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.