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Ordonnance de cassation 674 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.674 No Rôle: A. 182943/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 674 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-12 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Ordonnance de cassation no 674 du 6 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 674 du 6 juin 2007 A. 182.943 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. SABAKUNZI, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 avril 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision décrétant le désistement, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 29 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.943 - 1/3 Vu l'exposé des faits et du moyen unique contenus dans la requête; Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par la Commission permanente de recours des réfugiés sur la base de l’article 235, §3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, au motif que le requérant n’a pas demandé la poursuite de la procédure est dès lors présumé se désister de son recours ; Considérant qu'il ressort du dossier communiqué au Conseil d'Etat que le premier président de la Commission permanente a adressé au requérant et à son conseil, par plis recommandés à la poste du 18 décembre 2006, une demande de poursuite de la procédure et que ni le requérant ni son conseil n'ont réagi à cette demande; qu'il ressort également du dossier que le recommandé postal adressé au requérant est revenu à la Commission permanente le 10 janvier 2007 avec les mentions «absent le 19/12/06» et «non réclamé»; qu'il s'ensuit que la Commission permanente a fait une exacte application de la disposition de l'article 235, §3, alinéa 3, précité, de la loi du 15 septembre 2006; qu'elle n'a pas davantage violé son devoir de motivation et l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, cité à l'appui du moyen, puisque cet article a été abrogé par l'article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant enfin que la lettre de la poste transmise postérieurement, le 2 mai 2007, au premier président de la Commission permanente par le conseil du requérant et indiquant qu' «il soit probable que l'agent aurait omis d'introduire un avis de passage du facteur dans votre boîte aux lettres ...», n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la décision de la Commission datée du 28 mars ni à donner lieu à une «reprise d'audience», procédure non prévue par la loi; qu'en tout état de cause, il appartient au candidat réfugié d’être attentif et de faire toute diligence pour donner suite aux courriers qu’il reçoit dans le cadre de la procédure, le cas échéant en élisant un domicile qui présente toutes les garanties quant au bon acheminement du courrier; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 182.943 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six juin deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 182.943 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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