id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.68 No Rôle: A. 179741/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 68 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-22 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Ordonnance de cassation no 68 du 11 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 68 du 11 janvier 2007 A. 179.741 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. CAMERLYNCK, avocat, Cartonstraat 14 8900 Ypres, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 décembre 2006 par XXXXX et XXXXX, qui demande la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 18 octobre 2006; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2007 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu les décisions objets du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; -179.741 - 1/3 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de leur demande d'asile, les décisions objets du recours refusent aux requérants la qualité de réfugiés de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 52, 52 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et les dispositions de celle du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; que les articles 52 et 52 bis de la loi du 15 décembre 1980 sont étrangers à la procédure devant ladite Commission; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. -179.741 - 2/3 Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. -179.741 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.68 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.