id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.689 No Rôle: A. 183211/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 689 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-13 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Ordonnance de cassation no 689 du 6 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 689 du 6 juin 2007 A. 183.211 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, boulevard du Jubilé 71 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 30 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.211 - 1/3 Considérant que, par la décision contestée, la Commission permanente de recours des réfugiés a déclaré le recours de la requérante irrecevable; que ce recours avait été introduit le 1er février 2007 mais n'a pas été enrôlé en application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dès lors que ce recours n'était pas accompagné de six copies, ce dont la requérante a été avisée par un courrier recomman- dé avec accusé de réception envoyé le 6 février 2007; que le recours a été régularisé le 10 février 2007, alors que le délai pour ce faire était d'un jour ouvrable; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 57/11, § 1er, alinéa 2, et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 53bis du Code judiciaire, des articles 4, § 1er, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, de l'article 149 de la Constitution, des droits de la défense, et de l'erreur manifeste d'appréciation"; Considérant que la requérante, à l'appui de son moyen, se contente d'affirmer ce qui suit : " Qu'à l'audience du 28/03/2007, le conseil de la requérante a démontré à partir de l'accusé de réception (voir dans le dossier administratif) que la notification du courrier du greffe n'est intervenue que le 09 février 2007 et que la requérante a régularisé son recours en envoyant les six copies le jour suivant, soit le 10 février 2007 (pièce n/ 5)"; Considérant que l'affirmation de la requérante, qui n'est nullement étayée, tend à critiquer l'appréciation souveraine du juge de fond quant aux circonstances de fait de l'affaire mais ne démontre en rien en quoi les dispositions visées au moyen auraient été méconnues; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.211 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le six juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 183.211 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.