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Ordonnance de cassation 69 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.69 No Rôle: A. 179753/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 69 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-22 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Ordonnance de cassation no 69 du 11 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 69 du 11 janvier 2007 A. 179.753 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. YAHYAOUI, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 31 octobre 2006; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; -179.753 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 48 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 et de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés; qu’il soutient "que le jugement attaqué ne répond aux conclusions et aux déclarations du requérant"; Considérant que le recours dont était saisie la Commission permanente de recours des réfugiés ne comportait pas le moindre argument contestant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que les déclarations du requérant à l’audience ont bien été prises en compte dès lors que la décision attaquée précise qu’elles contiennent de nouvelles contradictions; que le moyen ne peut conduire à la cassation de la décision attaquée; Considérant qu’en un deuxième moyen, le requérant reproche à la décision attaquée de lui refuser la protection subsidiaire sans motivation; Considérant que le requérant n’avait pas demandé à la Commission permanente de recours des réfugiés de lui accorder la protection subsidiaire; qu’en conséquence, elle n’a pu que constater "que la partie requérante ne formule aucun moyen, ni ne développe à l’audience aucun argument susceptible de convaincre qu’elle encourt un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi"; que le moyen ne peut manifestement pas être retenu; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. -179.753 - 2/3 Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. -179.753 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.69 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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