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Ordonnance de cassation 711 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.711 No Rôle: A. 183627/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 711 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Ordonnance de cassation no 711 du 8 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 711 du 8 juin 2007 A. 183.627 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 19 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 28 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.627 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 1, 2/, 39/65, 39/76, § 2, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la foi due aux actes; Considérant, en ce qui concerne le refus d'octroi de la qualité de réfugié, que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; Considérant que le Conseil d'Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux, mais doit au contraire limiter son contrôle, d'une part, à l'exactitude objective de la relation matérielle des faits retenus par la Commission et de leur interprétation par celle-ci, et, d'autre part, à leur qualification légale au regard des dispositions de droit applicables; que le moyen ne contient aucune critique quant à l'exactitude matérielle des faits relatés par la décision attaquée qui permettrait le cas échéant d'en déduire que la Commission permanente aurait mal appliqué la loi; qu'il en découle que la Commission permanente a pu, pour les raisons qu'elle indique, déduire de cette relation que le requérant n'a pas la qualité de réfugié; Considérant, en ce qui concerne le refus d'octroi de la protection subsidiaire, que la décision litigieuse est motivée par le fait "que la partie requérante n'invoque aucun élément ou circonstance indiquant qu'il existe de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d'y subir des atteintes graves au sens de l'article 48/4, § 2, de la loi"; que le requérant ne soutient pas que, sur ce point, la motivation de la décision contestée serait entachée d'une erreur; que, dans ces conditions, le requérant ne peut reprocher sérieusement à la Commission permanente de recours des réfugiés de n'avoir pas ordonné des devoirs d'enquête complémentaire; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 183.627 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 183.627 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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