id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.717 No Rôle: A. 183046/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 717 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Ordonnance de cassation no 717 du 8 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 717 du 8 juin 2007 A. 183.046 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 30 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 183.046 - 1/3 Considérant que la décision attaquée rejette la requête de la requérante au motif qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 28 mars 2007 à laquelle elle avait été dûment convoquée; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/58, 39/59, 39/60 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par les lois du 27 décembre 2006, de la violation du devoir de prudence et du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la force majeure et de l’erreur invincible, violation du principe général des droits de la défense et du droit à une équitable procédure ainsi que de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible” dans lequel elle soutient en substance que c’est par suite d’une erreur “imputable aux services postaux” qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’audience du 28 mars 2007, et que cette situation est pour elle constitutive d’une force majeure; Considérant qu’ainsi, la requérante invite le Conseil d’Etat, juge de cassation, à apprécier si un événement est constitutif d’une force majeure, ce pour quoi il est sans juridiction; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas recevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.046 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le huit juin deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 183.046 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.