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Ordonnance de cassation 719 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.719 No Rôle: A. 183300/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 719 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Ordonnance de cassation no 719 du 11 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 719 du 11 juin 2007 A. 183.300 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. HUBERT, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007 notifiée par lettre datée du 16 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 183.300 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 48/3 et 57/22 de la loi du 15.12.1980 et de l’article 1er, § 2, section A, de la Convention de Genève”, dans lequel il soutient en substance, dans une première branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés lui prête, pour en déduire sa décision, des propos qu’il ne peut avoir tenus à l’audience du 6 mars 2007 à laquelle il était personnellement absent, ce qui est confirmé par le dossier administra- tif, de sorte que la décision attaquée n’est pas légalement motivée, et, dans une seconde branche, d’une part, que le délai de traitement de sa demande d’asile est excessif, et, d’autre part, que, pour apprécier si les circonstances politiques postérieures à la demande d’asile ont changé après l’introduction de la demande d’asile, c’est à tort que la Commission permanente de recours des réfugiés se fonde “sur des événements intervenus récemment le 7 septembre 2006, “ étant la signature d’un accord global de cessez-le-feu”; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, la décision attaquée ayant été rendue par une juridiction administrative et non par une autorité administra- tive; qu’il est aussi manifestement irrecevable à défaut de préciser quelle est la convention internationale signée à Genève dont il prétend qu’elle a été violée; Sur le surplus du moyen: Considérant, quant à la première branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés constate que le requérant était représenté à l’audience du 6 mars 2007 par son conseil; qu’il s’ensuit qu’elle a pu légalement fonder sa décision sur les déclarations faites par ce conseil au nom du requérant lui-même; qu’en cette branche le moyen manque manifestement en fait; Considérant, quant à la seconde branche, que la qualité de réfugié ne saurait s’acquérir par le seul effet de la longueur d’une procédure de reconnaissance, cette longueur fût-elle excessive, et que c’est par une appréciation souveraine des faits que la Commission permanente a, en l’espèce, jugé qu’elle “n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles [le requérant] aurait à craindre d’être persécuté dans son pays d’origine à - 183.300 - 2/4 présent que [le] mouvement [auquel il a été soupçonné, à tort selon lui, d’être lié] a conclu avec le gouvernement un accord de cessez-le-feu prévoyant, entre autres, la remise en liberté de ses militants emprisonnés”; qu’en cette branche le moyen, qui invite le Conseil d’Etat à contrôler cette appréciation souveraine, est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation de l’article 48/4 de la loi du 15.12.1980, tel que modifié par la loi du 15/09/2006, des articles 149 de la Constitution, 57/22 de la loi du 15.12.1980 et erreur manifeste d’appréciation” dans lequel il soutient “que, par définition, le champ d’application de la Convention de Genève et du régime de protection subsidiaire sont totalement différents, en manière telle que la Commission permanente n’a pu justifié [sic] légalement sa décision de refuser le statut de protection subsidiaire en renvoyant pour ce faire à ce qu’elle a dit pour refuser la qualité de réfugié”; Considérant que la décision attaquée constate que le requérant “n’invoque aucun moyen sous l’angle de l’article 48/4 de la loi” et “qu’à défaut pour [lui] d’établir la réalité de sa crainte actuelle à l’appui de sa demande, force est de constater qu’il ne démontre pas davantage l’existence de sérieux motifs de croire que, si il retournait dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi”; que, de ces constatations, la Commission permanente a pu légalement déduire, sans violer les dispositions visées au moyen, “qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par cette disposition”; que le moyen manque manifestement en fait; et qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 183.300 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juin deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 183.300 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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