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Ordonnance de cassation 720 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.720 No Rôle: A. 183608/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 720 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Ordonnance de cassation no 720 du 11 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 720 du 11 juin 2007 A. 183.608 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 95 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 19 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 27 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.608 - 1/3 Considérant que le requérant prend un premier moyen "d'une part, de la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 en ce que les décisions litigieuses ne sont pas motivées et d'autre part, de la violation de l'article 1, a

(2)de la Convention signée à Genève le 28 juillet 1951 approuvée par la loi du 26 juin 1953 (...) ainsi que de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980"; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que le Conseil d'Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; que le moyen ne peut conduire à la cassation de la décision entreprise; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation de l'article 151 de la Constitution, des droits de la défense et du principe général de bonne administration qui implique que l'autorité administrative doit juger en connaissance de cause"; Considérant que le requérant est en défaut d'exposer en quoi l'article 151 de la Constitution aurait été méconnu; que la Commission permanente de recours des réfugiés n'est pas une autorité administrative; que les droits de la défense ne sont pas méconnus par cela seul que la décision juridictionnelle ne donne pas satisfaction au demandeur; que les développements d'un moyen ne peuvent pallier l'insuffisance ou l'imprécision de son libellé quant aux normes juridictionnelles qui auraient été violées; que le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l'article 149 de la Constitution et des articles 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que le requérant se contredit fondamentalement lorsqu'il expose d'une part qu'il "a été entendu longuement, tant lors du recours urgent que lors de l'audition au fond, sur ses conditions de travail et sur son maître" et d'autre part qu'il "n'a pu, à aucun moment, s'expliquer sur cet élément"; que le requérant ignore manifestement que la Commission permanente de recours des réfugiés est une juridiction administrative de plein contentieux qui est compétente pour octroyer ou refuser la qualité de réfugié pour les raisons qui lui sont propres, n'étant pas liée par les - 183.608 - 2/3 appréciations portées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le moyen est manifestement mal fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 183.608 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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