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Ordonnance de cassation 733 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.733 No Rôle: A. 183473/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 733 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Ordonnance de cassation no 733 du 11 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 733 du 11 juin 2007 A. 183.473 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 23 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.473 - 1/4 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 48/4 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient en substance, dans une première branche, que la décision attaquée “n’établit pas qu’il a été procédé en l’espèce à un examen distinct des demandes selon, d’une part, les critères de la Convention de Genève de 1951 et, d’autre part, selon les critères de la protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980” alors “que formelle- ment, la motivation de la décision querellée devrait distinguer nettement l’examen au regard des critères de la Convention de Genève, d’une part, et, d’autre part, au regard des critères relatifs à la protection subsidiaire”, et, dans une seconde branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés “n’a nullement examiné si le requérant pouvait bénéficier [du] statut [de protection subsidiaire institué par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, y inséré par l’article 26 de la loi du 15 septembre 2006] in concreto” alors qu’il avait formellement demandé le bénéfice de cette protection dans sa demande de poursuite de la procédure et “que la situation actuelle en Guinée est telle [qu’il] aurait pu bénéficier de ce statut”; Considérant, sur la première branche, qu’il résulte de la lecture de la décision attaquée que la Commission permanente de recours des réfugiés, après avoir donné les raisons qui l’ont conduite à décider “que le requérant n’établit pas qu'il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève”, a examiné, “à titre subsidiaire”, et donc distinctement, la demande du requérant sous l’angle de l’article 48/4 de la loi précitée; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant, sur la seconde branche, que la demande de poursuite de la procédure devant la Commission permanente porte les indications suivantes: à la rubrique “Exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours: Développez sur une annexe les faits sur lesquels vous basez votre demande et les moyens ou les arguments que vous invoquez contre la décision du Commissaire général ou de son adjoint. Expliquez pourquoi vous estimez pouvoir être reconnu réfugié ou pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi”: “Je crais [sic] - 183.473 - 2/4 des problèmes quand je retourne en Guinée. Je n’ai plus de famille. Mêmes les gents [sic] qui m’ont aidé ont eu des problèmes”, et, à la rubrique “Nouveaux éléments selon lesquels il existe de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque d’atteinte grave comme visé à l’article 48/4”: “Je n’invoque pas de nouveaux éléments à l’appui de mon recours (j’ai tout invoqué durant l’examen de ma demande au Commissariat général)”, la mention “J’invoque de nouveaux éléments à l’appui de mon recours” étant biffée; que dans ces conditions, la Commission permanente a pu, sans méconnaître l’article 48/4 de la loi précitée, constater “que la partie requérante n’invoque, à l’appui de son recours, aucun élément ou circonstance indiquant qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi” et, partant, ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.473 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juin deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 183.473 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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