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Ordonnance de cassation 734 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.734 No Rôle: A. 183476/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 734 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Ordonnance de cassation no 734 du 11 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 734 du 11 juin 2007 A. 183.476 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. A. NIANG, avocat, boulevard du Souverain 144 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 27 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183476 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, insérés par la loi du 15 septembre 2006, et de l’article 100 de la Constitution” dans lequel elle soutient en substance que “la Commission a simplement survolé l’examen du dossier de la requérante sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi”, “que la Commission a considéré que la requérante ne fait valoir aucun moyen, ni ne développe aucun argument susceptible de convaincre qu’elle encourt un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi”, “que, ce faisant, la Commission n’a pas pris en compte toutes les données utiles à la cause” et, en particulier, “que le problème de son époux a été pratiquement ignoré lors de l’audience à la Commission” et “que la situation politique au Burundi n’est pas suffisamment stabilisée au vu du changement récent du pouvoir et du fait que des rebelles se trouvent encore dans le maquis”; Considérant que la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’ “article 39/65”; qu’à cet égard le moyen manque en droit; que la décision attaquée n’exclut pas la requérante d’un statut de protection subsidiaire qui lui aurait été précédemment octroyé, de sorte que l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne lui est pas applicable; qu’à cet égard encore le moyen manque en droit; que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu l’article 100 de la Constitution, qui traite des relations des ministres avec les chambres fédérales; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que dans sa demande de poursuite de la procédure du 22 décembre 2006, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, s’est bornée à affirmer qu’elle “pense pouvoir bénéficier du statut de réfugié sur la base du fait que la situation politique n’est pas tout-à-fait stabilisée au Burundi, malgré la signature d’un accord de paix, que l’expérience du nouveau pouvoir est trop récente pour en tirer un - 183476 - 2/3 enseignement définitif”; que la Commission permanente a pu légalement en déduire, sans méconnaître l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que “la requérante ne fait valoir aucun moyen, ni ne développe aucun argument susceptible de convaincre qu’elle encourt un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi” et, partant, décider de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juin deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 183476 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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