id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.735 No Rôle: A. 183496/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 735 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Ordonnance de cassation no 735 du 11 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 735 du 11 juin 2007 A. 183.496 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. BENZERFA, avocat, rue de la Montagne 42-44 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 19 avril 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 23 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.496 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation des articles 48/4 et 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il critique, en la reproduisant, la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur recours de laquelle la décision attaquée a été rendue; Considérant que le moyen qui critique une décision qui n’est pas la décision attaquée est irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.496 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juin deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 183.496 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.