← België

Ordonnance de cassation 744 - Commission permanente de recours des réfugiés - 12/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.744 No Rôle: A. 183493/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 744 - Commission permanente de recours des réfugiés - 12/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Ordonnance de cassation no 744 du 12 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 744 du 12 juin 2007 A. 183.493 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. BENZERFA, avocat, rue de la Montagne 42-44 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par XXXXX et XXXXX, qui demandent la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 19 avril 2007 et qui leur ont été notifiées le 24 avril 2007; Vu les dossiers de la procédure communiqués le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu les décisions attaquées; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.493 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’une requête en cassation administrative ne peut concerner plusieurs décisions rendues par une même juridiction; qu’il s’ensuit que la requête n’est recevable qu’en ce qui concerne XXXXX; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la ”violation des articles 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel, en substance, elle conteste la motivation de la décision attaquée et soutient “que la partie adverse a appliqué l’article 48/4 de manière fort restrictive”; Considérant que l’obligation de motivation prévue par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers s’impose aux autorités administratives, et non aux juridictions administra- tives comme la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que la décision attaquée constate “que la partie requérante ne se revendique pas, devant la Commission, de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi et qu’il ne peut être déduit d’aucun moyen qu’elle formule qu’il existe de sérieux motifs de croire que la requérante encourt un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par cette disposition en cas de retour dans son pays”; qu’ainsi, la Commission permanente n’a pas fait, de cette disposition légale, une application “fort restrictive”; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 183.493 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze juin deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 183.493 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.