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Ordonnance de cassation 746 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.746 No Rôle: A. 183646/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 746 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-14 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Ordonnance de cassation no 746 du 13 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 746 du 13 juin 2007 A. 183.646 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 4 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 17 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.646 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique qui invoque les illégalités suivantes: « Appréciation illégale des faits et absence de proportionnalité. Violation des articles 52-1, al. 1-2°, 62 et 63 de la loi du 15.12.1989, ainsi que des articles 1er A et 33 de la Convention Internationale relative au statut des réfugiés, du Protocole Additionnel du 31.07.1967 et du principe du non refoulement et de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Violation du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause.»; Considérant que l’article 52 (et non 52/1), alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers vise le cas, étranger à l’espèce, où le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides rejette une demande manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile; Considérant que les articles 62 et 63 de la même loi et les dispositions de celle du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; Considérant que l’articles 1er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; que le Protocole additionnel du 31 juillet 1967 se borne à modifier cette définition; que l’article 33 de la même Convention interdit l’expulsion des personnes qui ont été reconnues réfugiés, mais est sans pertinence à l’égard d’une décision qui refuse cette qualité; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le recours est manifestement non fondé; qu'il n’est pas admissible; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 183.646 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 183.646 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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