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Ordonnance de cassation 750 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.750 No Rôle: A. 183415/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 750 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Ordonnance de cassation no 750 du 13 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 750 du 13 juin 2007 A. 183.415 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 11 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 30 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.415 - 1/3 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par la loi du 15 septembre 2006 avec effet au 1er décembre 2006; que le moyen n’identifie pas la disposition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dont il allègue la violation; qu’il est manifestement mal fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de l’article 149 de la Constitution; Considérant que la Commission permanente de recours des réfugiés a mis en doute la crédibilité du requérant en ce qu’il ne dispose que de peu d’informations quant à l’issue de la demande d’asile de ses frères mais que par ailleurs, elle considère que les pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande de poursuite de la procédure, à savoir les documents britanniques des deux frères, se trouvent dépourvues de toute indication quant à l’issue de la demande d’asile introduite par ces derniers au Royaume-Uni et n’apportent aucune précision quant au prétendu profil politique des frères du requérant; que la Commission a exposé les raisons pour lesquelles ces pièces n’emportaient pas sa conviction; qu’il est ainsi établi qu’elle a pris en considération les documents qui lui ont été présentés; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et ne peut examiner un moyen par lequel le requérant conteste l’appréciation que la Commission permanente a porté sur les conclusions à tirer des éléments produits; que le moyen est manifestement mal fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant que ni l’excès de pouvoir ni l’erreur manifeste d’appréciation ne sont des moyens de cassation; que le moyen est manifestement irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 183.415 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 183.415 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.750 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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