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Ordonnance de cassation 753 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.753 No Rôle: A. 183482/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 753 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-18 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Ordonnance de cassation no 753 du 13 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 753 du 13 juin 2007 A. 183.482 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. REKIK, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 24 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.482 - 1/4 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 57/22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’art. 149 de la Constitution et erreur manifeste d’appréciation” dans lequel elle soutient en substance, dans une première branche, que c’est à tort que la Commission permanente de recours des réfugiés estime que l’acte de naissance qu’elle a déposé manque de sérieux et de force probante, dans une deuxième branche, que la Commission permanente “n’a nullement tenu compte des explications données [...] dans sa demande de poursuite de la procédure” en considérant “que la contradiction relevée par le Commissariat général relative à la date d’adhésion à l’UFC est établie à la lecture des différents rapports d’audition présents au dossier” et en estimant, sans contester l’authenticité de la carte de membre produite, “que le sérieux de ce document est mis à mal dans la mesure où la carte de membre et l’attestation de membre actif - à plus de quatre années d’intervalle - comportent la même police de caractère et reproduisent le même lieu de naissance erroné”, et, dans une troisième branche, que la décision attaquée ne répond pas aux arguments développés dans la demande de poursuite de la procédure à propos des autres contradictions et imprécisions dont la décision attaquée considère que, même si certaines d’entre elles portent sur des points de détail, l’accumulation leur donne un poids certain; Considérant que la requérante n’indique pas en quoi la décision attaquée vioLerait l’article 1er, section A, alinéa 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas applicable aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant qu’un moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours en cassation; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; - 183.482 - 2/4 Considérant que dans sa demande de poursuite de la procédure, la requérante a critiqué les “griefs” retenus par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans la décision a quo quant à la “date d’adhésion au parti”, au “lieu de naissance”, à l’ “arrestation de son père”, au “nombre de militaires”, à la “recherche de ses frères”, à la “date de départ pour le village” et au “voyage”; que la décision attaquée énonce notamment “que dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante confirme les termes initiaux de la requête et répond à chacun des motifs formulés dans la décision attaquée; qu’elle relativise l’importance des contradictions, qu’il convient d’imputer à des malentendus, erreurs, mauvaises retranscriptions, faiblesse de mémoire ou omissions”, “qu’elle produit en annexe de la demande de poursuite de la procédure une copie de son acte de naissance”, “qu’à la lecture du dossier administratif, si la Commission constate que les incohérences relevées au sujet de la deuxième visite des militaires et des recherches effectuées pour retrouver le frère de la requérante sont conformes audit dossier, elles sont toutefois, en elles-mêmes, peu pertinentes” et “que la Commission estime par contre que les autres motifs formulés sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants du récit de la requérante, à savoir son lieu de naissance, la date de son adhésion à l’Union des Forces de Changement, le nombre de militaires présents le 4 juin 2003, les circonstances de sa fuite, ainsi que l’existence de troubles rencontrés par d’autres membres de sa famille, et suffisent dès lors à remettre sa crédibilité en cause”; qu’ainsi, la Commission permanente a répondu aux arguments présentés par la requérante dans sa demande de poursuite de la procédure; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant, sur le surplus du moyen, que la requérante invite le Conseil d’Etat à contrôler l’appréciation en fait, et partant souveraine, de la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 183.482 - 3/4 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize juin deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 183.482 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.753 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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