id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.76 No Rôle: A. 179850/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 76 - Commission permanente de recours des réfugiés - 12/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-19 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Ordonnance de cassation no 76 du 12 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 76 du 12 janvier 2007 A. 179.850 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. VERBROUCK, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 décembre 2006 par XXXXX et XXXXX, qui demande la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 14 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2007 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu les décisions objets du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; -179.850 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de leurs demandes d'asile, les décisions objets du recours refusent aux requérants la qualité de réfugiés de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 48/4 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980; qu’ils ne contestent les décisions attaquées qu’en ce qu’elles leur refusent l’octroi de la protection subsidiaire; Considérant que la requête dont était saisie la Commission permanente de recours des réfugiés ne postulait pas le bénéfice de la protection subsidiaire; qu’en outre les décisions attaquées constatent que les requérants n’ont pas argumenté sur ce point à l’audience; que l’examen d’office de la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire permet de pallier les lacunes de la demande mais n’exonère pas les intéressés de l’obligation de soumettre à la juridiction administrative les éléments indispensables pour lui permettre d’accorder cette protection; que le seul fait de refuser à un étranger le statut de réfugié n’expose pas celui-ci à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention précitée; que le moyen ne peut manifestement pas conduire à la cassation de la décision attaquée; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. -179.850 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. -179.850 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.76 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.