id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.765 No Rôle: A. 183775/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 765 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-26 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Ordonnance de cassation no 765 du 15 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 765 du 15 juin 2007 A. 183.775 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 26 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 3 mai 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.775 - 1/3 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable; Considérant que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique qu’aux juridictions qui décident des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé d’accusations en matière pénale; qu’un litige qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié n’est pas visé par cette disposition; que le moyen est manifestement mal fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 51/22 (lire: 57/22) et 48/3 de la loi du 15/12/1980 sur les étrangers, telle que modifiée par la loi du 15/09/2006 réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que la moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, qui a été abrogé par la loi du 15 septembre 2006 avec effet au 1er décembre 2006; Considérant qu’en tant que le moyen est pris de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, il tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administra- tive; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980 sur les étrangers, telle que modifiée par la loi du 15/09/2006 créant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que ce moyen également tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administra- tive; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 183.775 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 183.775 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.