← België

Ordonnance de cassation 766 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.766 No Rôle: A. 183770/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 766 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Ordonnance de cassation no 766 du 15 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 766 du 15 juin 2007 A. 183.770 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 26 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 30 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.770 - 1/2 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation «du devoir de prudence et du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, violation du principe général des droits de la défense et du droit à une équitable procédure ainsi que de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible»; Considérant que des règles invoquées au moyen, seul le respect des droits de la défense est applicable à une juridiction administrative comme la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’à ce sujet la requérante indique qu’il lui a été refusé une remise pour lui permettre de déposer les originaux de pièces dont elle avait déposé une copie; Considérant que la décision attaquée ne conteste pas la conformité des copies aux originaux; que le refus de remise ne constitue manifestement pas une violation des droits de la défense; Considérant que moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 183.770 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.766 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.