id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.767 No Rôle: A. 183721/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 767 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Ordonnance de cassation no 767 du 15 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 767 du 15 juin 2007 A. 183.721 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. MAESSCHALK, avocat, rue Albert Ier 236 6240 Farciennes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 30 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 183.721 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 149 de la Constitution, du principe de minutie, du principe de sécurité juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de minutie, du principe de sécurité juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas applicables à une juridiction administrative comme l’est la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant, en tant que le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, que l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; Considérant que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’il a été modifié par la loi du 15 septembre 2006; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 n’est pas applicable aux décisions des juridictions administratives; Considérant, en tant que le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, qu’il n’appartenait pas à la Commission permanente de recours des réfugiés d’examiner si le requérant pouvait bénéficier de l’article 9ter de la même loi, étant donné que c’est là une décision qui ressortit à la compétence du ministre; que la décision attaquée est légalement motivée en ce qu’elle refuse le statut de protection subsidiaire par l’absence de crédibilité des déclarations du requérant; - 183.721 - 2/3 Considérant que moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 183.721 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.