id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.769 No Rôle: A. 183760/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 769 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Ordonnance de cassation no 769 du 15 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 769 du 15 juin 2007 A. 183.760 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 6 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 30 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 183.760 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/59, 39/65, 39/71, 39/72, 39/75 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, première branche, le dossier administratif doit être transmis par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides dans le cadre strict des articles 39/71 et 39/72, alors que ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n’établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 39/71 et 39/72, ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler, et que la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit l’article 39/75; en ce que, deuxième branche, la décision entreprise n’a pas été rendue en audience publique et n’est pas motivée alors qu’elle doit l’être aux termes des articles 39/65 et 149 visés au moyen; en ce que, troisième branche, la motivation doit être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit avoir trait à la décision et que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas des règles susceptibles de justifier la cassation de la décision attaquée; Considérant, sur la première branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés a demandé par lettre du 31 janvier 2007 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de lui transmettre le dossier; que celui-ci porte un cachet d’entrée à la Commission permanente de recours des réfugiés daté du 6 février; qu’en cette branche le moyen manque en fait; Considérant, sur la deuxième branche, que la décision attaquée porte qu’elle a été prononcée en audience publique; qu’en l’absence d’inscription de faux, cette mention doit être tenue pour conforme à la réalité; Considérant sur la deuxième partie de la deuxième branche et sur la troisième branche, que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 - 183.760 - 2/3 de la Constitution est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu’en ces branches, le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze juin deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 183.760 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.