id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.771 No Rôle: A. 183491/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 771 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Ordonnance de cassation no 771 du 15 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 771 du 15 juin 2007 A. 183.491 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 4 avril 2007 et notifiée le 24 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.491 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’à l’appui du recours, la requérante fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir été prise en audience publique et considère que la Commission permanente lui a, à tort, refusé le bénéfice de l’article 39/59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les fait invoqués par elle ayant dû être réputés prouvés, dès lors que la partie adverse n’a pas transmis le dossier administratif dans le délai prescrit; Considérant que le prononcé des jugements en audience publique est une obligation qui n’est applicable à une juridiction administrative que si une disposition particulière le prévoit; qu’une telle disposition fait en l’espèce défaut; qu’au demeurant, la décision attaquée, qui est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux - inexistante en l’espèce -, indique qu’elle a été prononcée en audience publique; Considérant que lors de l’introduction de la requête d’appel, la disposition légale précitée n’existait pas, qu’il ressort du dossier administratif que, par un courrier du 29 janvier 2007, la demande de poursuite de la procédure a été notifiée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, avec restitution du “dossier initialement transmis” et que le dossier est rentré au greffe de la Commission le 6 février 2007, soit dans le délai de huit jours prescrit; que le moyen unique ne peut manifeste- ment pas entraîner la cassation de la décision attaquée; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 183.491 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze juin deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, C. MOREL. C. DEBROUX. - 183.491 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.