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Ordonnance de cassation 772 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.772 No Rôle: A. 183771/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 772 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-20 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Ordonnance de cassation no 772 du 15 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 772 du 15 juin 2007 A. 183.771 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. A. NIANG, avocat, boulevard du Souverain 144 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 mai 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 12 avril 2007et notifiée le 30 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.771 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, insérés par la loi du 15 septembre 2006, et de l’article 100 de la Constitution” dans lequel elle soutient en substance, à propos du refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, que la Commission n’a pas pris en compte toutes les données utiles à la cause et qu’elle ne pouvait pas, sur le seul constat qu’elle n’a procédé à aucune démarche pour retrouver la trace de son amant et qu’elle n’a pu fournir la moindre information quant aux poursuites dirigées contre elle, “en inférer l’absence d’actualité de la crainte de persécution” en cas de retour dans le pays d’origine; Considérant que la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’ “article 39/65”; qu’à cet égard le moyen manque en droit; que la décision attaquée n’exclut pas la requérante d’un statut de protection subsidiaire qui lui aurait été précédemment octroyé, de sorte que l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne lui est pas applicable; qu’à cet égard encore le moyen manque en droit; que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu l’article 100 de la Constitution, qui traite des relations des ministres avec les chambres fédérales; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que la Commission permanente ne fonde pas le refus du statut de protection subsidiaire sur les seuls motifs repris dans la requête mais qu’ayant adopté certains motifs de la décision dont appel et sur la base de sa propre appréciation, elle motive aussi et surtout sa décision sur le manque de crédibilité du récit produit dans le cadre de la demande d’asile; qu’elle a pu légalement en déduire, sans méconnaître l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que “la requérante n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire [...] qu’elle encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi” et, partant, décider de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire; qu’à cet égard le moyen manque en fait; - 183.771 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze juin deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, C. MOREL. C. DEBROUX. - 183.771 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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