id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.785 No Rôle: A. 183847/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 785 - Commission permanente de recours des réfugiés - 18/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-22 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Ordonnance de cassation no 785 du 18 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 785 du 18 juin 2007 A. 183.847 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. M. NKUBANYI, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 juin 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 7 mai 2007 et qui lui a été notifiée par courrier daté du même jour; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.847 - 1/3 Considérant qu'en tant qu'il fait grief à l'acte attaqué de reprocher à la requérante d'avoir fait preuve de contradiction à propos de l'arrestation et de l'interrogatoire de l'assassin de son père, le moyen reproduit les arguments déjà développés par la requérante devant la juridiction d'instance, spécialement dans sa «note complémentaire au recours à la CPRR»; qu'il en va de même à propos du rendez-vous avec sa mère à l'aéroport; que pour le reste, la Commission permanente a pu, sans violer son obligation de motivation, estimer, pour les raisons qu'elle détaille, que «les motifs formulés sont conformes aux pièces du dossier, que ces motifs sont pertinents en ce qu'ils portent sur des éléments centraux du récit de la requérante ... et qu'ils suffisent dès lors à remettre en cause la crédibilité du récit produit»; que le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et des déclarations de la requérante tels qu’ils ont été appréciés souverainement par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.847 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, K. LAUVAU. Ph. QUERTAINMONT. - 183.847 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.