id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.791 No Rôle: A. 182767/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 791 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-25 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Ordonnance de cassation no 791 du 19 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 791 du 19 juin 2007 A. 182.767 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. JOCHMANS, avocat, avenue Le Marinel 8 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 20 décembre 2006 et notifiée par un courrier du 21 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.767 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris “de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation, de la violation de la foi due aux actes et de la violation de la Convention de Genève de 1951, article 1A, de l’article 149 de la Constitution, et de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980”; que, dans le moyen divisé en cinq branches, le requérant critique la motivation de la décision attaquée; qu’il considère que la décision n’a pas examiné ni démontré l’absence de pertinence des nombreux éléments d’explication contenus dans sa requête d’appel, qu’elle ne répond pas à l’argument tiré de l’écoulement du temps pouvant expliquer une certaine imprécision de ses souvenirs, et que ses affirmations auraient dû entraîner la conviction de la CPRR; qu’il critique l’appréciation faite des changements politiques dans son pays et fait grief à la Commission permanente d’avoir écarté l’acte de décès de son frère en indiquant qu’il n’aurait jamais antérieurement indiqué avoir ce frère, ce qui est démenti par le dossier; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; que de l’ensemble de la décision attaquée dans laquelle la Commission n'était pas tenue de rencontrer en termes exprès tous les arguments et allégations de pur fait avancés par le requérant, il apparaît qu’elle est motivée et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître au requérant la qualité de réfugié; qu’en l’espèce, outre l’adoption des motifs de l’acte dont appel, la décision attaquée contient de nombreux motifs propres aux termes desquels la juridiction administrative considère que le requérant “n’établit pas qu’il a quitté son pays ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève”; que la décision indique que la Commission - 182.767 - 2/4 permanente a examiné “à la lecture du dossier administratif”, fût-ce pour les rejeter, les arguments développés dans la requête d’appel; que la juridiction administrative n’a manifestement pas violé la foi due aux actes dans son appréciation de l’acte de décès produit, dès lors qu’elle ne se base pas seulement sur le nom du défunt mais aussi sur l’année de naissance - à noter que “né en XXXXX” ne peut correspondre à “XXXXX ans” en mars 2000 - et sur l’absence d’indication du motif du décès; que, pour le surplus, le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande, et du caractère probant de ses déclarations et des documents produits, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 182.767 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf juin deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, C. MOREL. C. DEBROUX. - 182.767 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.