id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.805 No Rôle: A. 183245/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 805 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Ordonnance de cassation no 805 du 20 juin 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 805 du 20 juin 2007 A. 183.245 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. YAHYAOUI, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 avril 2007, et ensuite régularisée le 11 mai 2007, par laquelle XXXXX demande la cassation de la décision de refus de reconnais- sance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 mars 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 27 mars suivant; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.245 - 1/4 Considérant que la requête envoyée le 26 avril 2007 n'était pas signée et qu'elle a ensuite été régularisée, par un paraphe de l'avocat chez lequel la requérante a fait élection de domicile ainsi que par la signature d'un avocat tiers; que cette régularisation est intervenue dans les cinq jours de la réception de la lettre du greffe du Conseil d'Etat invitant la requérante à régulariser son recours sous peine de non- enrôlement; que la requête signée et postée le 11 mai 2007 est censée, en application de l'article 5 de l'arrêté royal précité du 30 novembre 2006, avoir été introduite à la date du premier envoi, soit le 26 avril 2007; qu'elle est dès lors recevable ratione temporis; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 48 et 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que du principe général des droits de la défense; que la requérante soutient, en substance, «que le jugement attaqué ne répond nullement aux arguments de la requérante», que «tant devant le Commissariat aux réfugiés et aux apatrides que devant la Commission permanente de recours des réfugiés, la requérante critique l'audition devant l'Office des étrangers» et «qu'il (elle) s'est aussi expliqué quant à ses contradictions»; Considérant que le recours dont était saisie la Commission permanente de recours des réfugiés ne comportait pas le moindre argument contestant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu'en effet, le requête introductive d'instance se borne à indiquer que «la requérante se porte fort de lever les contradictions et les imprécisions qui lui sont reprochées dans une note complémentaire qui sera déposée avant l'audience», tandis que la demande de poursuite de la procédure datée du 22 décembre 2006 se borne à rappeler les faits allégués à l'appui de la demande d'asile sans y ajouter le moindre argument de droit; que les déclarations de la requérante à l’audience ont bien été prises en compte, dès lors que la décision attaquée précise que ces déclarations «manquent de crédibilité»; qu'en tout état de cause, le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine, de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; - 183.245 - 2/4 Considérant, pour le reste, que le requête ne précise pas en quoi la décision attaquée violerait l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ni davantage en quoi le principe général des droits de la défense aurait été méconnu; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut conduire à la cassation de la décision attaquée; Considérant qu’un deuxième moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 48/4 et suivants de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante reprochant à la décision attaquée de lui refuser, sans motivation, la protection subsidiaire; Considérant, en ce qui concerne la demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, que la décision attaquée de la Commission permanente de recours contient une motivation propre et indique clairement qu'elle a estimé ne pas pouvoir octroyer à la requérante le statut de protection subsidiaire, étant donné que «la requérante ne formule aucun moyen, ni ne développe aucun argument susceptible de convaincre qu'elle encourt un risque réel de subir l'une des atteintes graves visées par l'article 48/4 de la loi»; que la requérante reste à cet égard en défaut de préciser les éléments que la juridiction administrative n’aurait pas rencontrés; qu'enfin, la Commission permanente, à l'occasion de l'examen d'une demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, n'est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas fondés; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 183.245 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt juin deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, K. LAUVAU. Ph. QUERTAINMONT. - 183.245 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.