id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.84 No Rôle: A. 179750/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 84 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 84 du 15 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 84 du 15 janvier 2007 A. 179.750 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BOURGAUX, avocat, avenue de la Toison d'Or 60c/2 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 décembre 2006 par XXXXX alias XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 23 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 30 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.750 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation “des articles 48/4 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1958 relative au statut des réfugiés, de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, du principe général de bonne administration et du principe général de l'égalité des armes”; qu'elle critique la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la fausse identité qu'elle avait utilisée et la situation actuelle au XXXXX; Considérant que la requérante semble n'avoir pas lu la page 4 de la décision attaquée qui énonce les motifs de l'appréciation portée par la Commission permanente de recours des réfugiés sur les éléments présentés par la requérante à l'appui de son recours; qu'en sa qualité de juge de cassation administrative, le Conseil d'Etat n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge de plein contentieux; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 179.750 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 179.750 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.84 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.